LETTRE D’ACTUALITÉS EN DROIT PUBLIC - MAI 2019
Publié le :
17/06/2019
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2019
DROIT DE L’URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE (EOLIENNE) ⋆ENVIRONNEMENT ⋆ILLEGALITE DE L’AVIS ENVIRONNEMENTAL RENDU PAR LE PREFET ⋆MODALITES DE REGULARISATION – Est illégal l’avis environnemental rendu par les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (qui relève de la préfecture) lorsque la demande de permis de construire est instruite par les services de la direction départementale des territoires (relevant eux-aussi de la préfecture). Un tel avis ne peut être considéré comme ayant été rendu par une autorité disposant d’une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. Bien que le décret désignant le préfet de région comme autorité environnemental ait été annulé, le Conseil d’Etat indique que la régularisation de ce vice de procédure est possible. Celle-ci implique que la procédure de consultation de l’autorité environnementale soit reprise et que l’avis environnemental soit rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente. CE, 27 mai 2019, Association ‘‘Eoliennes s’en naît trop’’, n° 420554.
PERMIS DE CONSTRUIRE (EOLIENNE) ⋆ ENVIRONNEMENT ⋆MOTIFS DE REFUS ⋆R. 111-2 CU – Les éventuelles difficultés de rendement des aérogénérateurs liées à la proximité entre plusieurs d’entre eux ne créent aucune atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique et ne sont donc pas au nombre des motifs pouvant justifier un refus de permis de construire au titre de l’article R. 111-2 CU. La proximité entre deux aérogénérateurs n’est pas, par elle-même, de nature à favoriser la survenance de bris de pales ou d'effondrements de mâts. La présence de plusieurs éoliennes ne fait donc pas courir aux personnes susceptibles de fréquenter le site un danger significativement plus important que celui qui résulte de la seule présence d'une éolienne. CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 17BX04033.
PERMIS DE CONSTRUIRE ⋆OPPOSITION A DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX (ILLEGALITE) – Est illégale l’opposition à une déclaration d’achèvement de travaux qui se fonde sur la méconnaissance des dispositions du PLU sans faire référence aux dispositions du permis de construire. L’autorité compétente devait rechercher si la construction achevée correspondait à celle autorisée par le permis de construire. CAA Bordeaux, 14 mai 2019, n° 17BX00464.
PERMIS DE CONSTRUIRE ⋆RISQUE D’INONDATIONS ⋆R. 111-2 CU – Bien que le terrain d’assiette du projet soit classé par la cartographie des niveaux d’eau maximaux établie par l’Etat dans un secteur comportant un fort aléa de submersion, le juge note que ce terrain n’a pas été inondé lors de la tempête Xynthia, que le projet de construction prévoit le remblaiement de l’intégralité du terrain sur une hauteur de 60 cm et qu’un vide sanitaire portant le plancher à 3,60 m sera aménagé. Au regard de ces éléments, il juge que le maire a pu accorder le permis de construire litigieux sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. CAA Bordeaux, 14 mai 2019, n° 17BX00462.
PERMIS DE CONSTRUIRE ⋆MONUMENT HISTORIQUE NON INSCRIT AU PLU (INOPPOSABLE) – L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques n’est pas opposable à une demande de permis de construire lorsque celle-ci n’a pas été annexée au PLU. CAA Bordeaux, 14 mai 2019, n° 18BX01301.
PERMIS DE CONSTRUIRE ⋆INSERTION D’UNE CONSTRUCTION DANS SON ENVIRONNEMENT – En refusant la délivrance d’un permis de construire au motif que la construction projetée n’était pas compatible avec les constructions limitrophes, la commune a retenu une interprétation stricte des dispositions du PLU sans tenir compte de la marge d’appréciation dont elle dispose. L’insertion des constructions dans leur environnement doit s’apprécier au regard de l’environnement proche de la construction projetée (une centaine de mètres en l’espèce) et non uniquement au regard du voisinage immédiat. CAA Versailles, 23 mai 2019, n° 17VE01178.
PLU (ELABORATION) ⋆CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES – Rendent nécessaire une nouvelle consultation des personnes publiques associées les réponses, qualifiées de substantielles par le commissaire-enquêteur, apportées aux remarques formulées au cours de la réunion des personnes publiques associées ainsi qu’aux observations émises sur l'évaluation environnementale par l'autorité environnementale. CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 18BX01510.
PLU (ELABORATION) ⋆CONCERTATION ⋆ENQUÊTE PUBLIQUE ⋆REGULARISATION EN COURS DE PROCEDURE (NON) – Par un arrêt avant dire droit, la CAA de Bordeaux avait sursis à statuer (L. 600-9 CU) afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser les vices retenus (absence de bilan de la concertation et insuffisance de l’évaluation environnementale). Dans des observations produites après l'arrêt avant-dire droit, la commune a indiqué que cette procédure de régularisation implique l'organisation d'une nouvelle concertation et d'une autre d'enquête publique avec un délai de mise en œuvre d’environ 18 mois. Au regard de ces éléments, la cour considère que les irrégularités relevées dans l'arrêt avant dire droit ne peuvent être corrigées dans le cadre délimité par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et prononce l’annulation de la délibération approuvant le PLU. CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 17BX00304.
PLU (ELABORATION) ⋆MODIFICATION DU PROJET APRES ENQUÊTE PUBLIQUE – Le reclassement de en zone Uh de deux hectares de terrains initialement classés en zone A ne constitue pas une modification substantielle des possibilités de construction ou d'utilisation du sol nécessitant une nouvelle enquête publique dès lors qu’elle répond aux revendications exprimées lors de l’enquête publique. CAA Lyon, 21 mai 2019, n° 18LY02386.
RNU ⋆PARTIES URBANISEES DE LA COMMUNE (NON) ⋆CONSTRUCTIONS (CRITERES) – Sur un territoire dépourvu de PLU ou de carte communale, seules les extensions de constructions existantes sont autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. En l’espèce, le Conseil d’Etat censure la Cour administrative d’appel qui avait exigé que l’extension d’une construction existante présente un caractère ‘‘mesuré’’. Le Conseil d’Etat précise également que la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation peut être autorisée, non seulement lorsqu’ils sont implantés dans un espace clos délimité par des constructions agricoles, mais aussi lorsque ceux-ci sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole. CE, 29 mai 2019, M. B., n° 419921
Jean-Louis OKI
Olivier CHAMBORD
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