Marchés de travaux : COVID-19 et force majeure
Publié le :
23/03/2020
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Les mesures restrictives décidées par le gouvernement en raison du COVID-19 confrontent les entreprises de construction à des problématiques sociales, économiques et juridiques d’envergure.
En effet, à l’heure où le gouvernement incite les entreprises à faciliter le télétravail ou à observer des mesures de distanciation sociales, il semble que ni l’une ni l’autre de ces recommandations ne puisse être mises en œuvre sur les chantiers de constructions où la nature des prestations implique présence et proximité physique.
Dans ce contexte, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses employés est incité à arrêter son activité. La poursuite du chantier s’en trouve alors affectée puisque l’entreprise devra suspendre l’exécution du marché, voire le résilier. Or, la suspension ou la résiliation du marché nécessite de caractériser un évènement de force majeur.
L’étude de la force majeure diffère selon qu’il est question d’un marché de travaux privés (1) ou d’un marché de travaux publics (2).
1. La force majeure dans les marchés de travaux privés
(i) Sur la caractérisation de la force majeure
S’agissant des marchés de travaux privés, il convient en premier lieu de se référer à l’article 1218 du Code civil aux termes duquel un évènement de force majeure est caractérisé « lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Lors de précédents cas d’épidémies (EBOLA ou H1N1), la jurisprudence judiciaire ne s’est pas opposée à ce que l’épidémie puisse constituer un cas de force majeure mais a fait observer qu’elle n’est pas systématiquement qualifiée d’évènement de force majeur.
En effet, le lien de causalité entre l’épidémie et l’empêchement doit être caractérisé. Ainsi, les tribunaux apprécieront, pour chaque cas d’espèce qui lui sera soumis, si le COVID-19 constitue un évènement de force majeur susceptible d’emporter les effets qui lui sont attachés.
Par ailleurs, il convient de noter que le fait du prince, à savoir, l’acte des pouvoirs publics, compte parmi les évènements susceptibles de caractériser la force majeure.
Par conséquent, il semble que la force majeure puisse être caractérisée si l’entreprise démontre qu’elle est dans l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures appropriées pour protéger ses salariés du COVID-19 et se conformer aux directives gouvernementales.
Il convient toutefois de vérifier les stipulations du contrat. En effet, les dispositions du Code civil relatives à la force majeure n’ont pas un caractère d’ordre public et peuvent être aménagées par le contrat.
(ii) Sur l’effet de la force majeure
Aux termes de l’article 1218 alinéa 2 du Code civil, la force majeure a pour effet de suspendre l’obligation si l’empêchement est temporaire et d’emporter la résolution du contrat si l’empêchement est définitif.
Toutefois, il convient de garder à l’esprit que le CCAP peut déroger aux dispositions du Code civil.
Dans l’hypothèse où le CCAP ferait expressément référence à la norme AFNOR nf-p-03-001 de décembre 2000 et sauf stipulations contraires dans le CCAP sur ce point, la résiliation du marché de travaux privés pour cause de force majeure est conditionnée par l’impossibilité de poursuivre le chantier.
En effet, l’article 22.2.1 de la norme AFNOR stipule :
« Le marché est résilié de plein droit, sans l’accomplissement d’aucune formalité judiciaire dans les cas suivants :
[…]
- cas de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier. »
A défaut de caractériser l’impossibilité de poursuivre le chantier, l’article 10.3.1.2 de la norme AFNOR nf-p-03-001 permet de proroger le délai d’exécution prévu au marché.
Les stipulations de la norme AFNOR sont donc similaires au régime prévu dans le Code civil.
2. La force majeure dans les marchés de travaux publics
(i) Sur la caractérisation de la force majeure
Dans son avis du 18 mars 2020 sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, n°399873, le Conseil d’Etat a indiqué que « l’intérêt général qui s’attache à la prévention de la défaillance d’entreprises causée par la crise sanitaire actuelle est susceptible de justifier une atteinte aux contrats en cours ».
Ainsi, il semble que le Conseil d’Etat estime que le COVID-19 doive être considéré comme un évènement de force majeure dans le cadre des contrats conclus entre les entreprises et l’Etat.
Pour précision, en droit administratif, la force majeure est un évènement qui doit être extérieur au cocontractant, imprévisible et irrésistible.
Le Juge administratif pourra toujours vérifier que l’évènement recouvre effectivement les critères d’extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité.
(ii) Sur l’effet de la force majeure
En premier lieu, aux termes de l’article 49.1 du CCAG-Travaux, l’acheteur public peut ajourner le marché de travaux. Dans cette hypothèse, il doit constater les ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et les matériaux approvisionnés selon les modalités de l’article 12 du CCAG-Travaux.
De la même manière, aux termes de l’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, des « difficultés imprévues » justifient une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux. L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18.3 du CCAG-Travaux, la force majeure permet au titulaire du marché d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi.
En outre, aux termes de l’article L 2195-2 du Code de la commande publique, l’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure. L’article L 6 du même Code ajoute que « Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. »
De la même manière, s’il est dans l’impossibilité absolue de poursuivre le marché pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire du marché peut le résilier (CE, 7 Août 1926, Bouxin, Rec. P. 891).
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